Charte de déontologie

CHARTE ETHIQUE DE l’HYPNOLOGUE de l’Arche Formation

Tous les praticiens sophrologues formés par l’École Française Supérieure de Sophrologie sont tenus d’exercer dans le respect du : « code de déontologie du praticien sophrologue » régissant leur profession, et dans le respect de l’intégrité et de la dignité des personnes en accompagnement. Ce code garantie l’éthique professionnelle du sophrologue et encadre sa pratique afin de garantir la sécurité et l’éthique que le praticien doit à la personne accompagnée.

Académie de Recherche et Connaissances en Hypnose Ericksonienne (21 rue de Fontarabie 75020 PARIS)

Art 1. Hypnose et conscience
Dans une culture où la distinction classique entre «image» et «fait», entre «virtuel» et «réel», est de moins en moins évidente, le signataire s’engage à favoriser une «pédagogie» du changement destinée à assurer au plus grand nombre la maîtrise et la connaissance des principes d’action de la suggestion sous toutes ses formes. Ainsi il privilégie pour ses clients la connaissance et l’exploration de soi.

Art 2. Clause de conscience
Le signataire refuse d’intervenir dans tous les cas où l’intérêt d’autrui lui apparaît menacé, à travers une perte d’autonomie en particulier. Le signataire refuse toute intervention susceptible de favoriser l’assujettissement d’un individu à un groupe ou à une idéologie, quelque valeureuses qu’en apparaissent les finalités. L’hypnologue ne peut soumettre la personne humaine à un objectif qui lui serait étranger et qui le transformerait en simple moyen d’une politique commerciale

Art 3. Respect des droits humains fondamentaux, de la diversité, des équilibres écologiques
Le signataire refuse, dans le cadre de la définition d’un objectif à atteindre, de favoriser l’expression de toute forme de volonté de puissance. L’Hypnologue respecte et promeut l’autonomie, la dignité humaine, la liberté ainsi que tous les droits inhérents à la nature humaine.

Art 4. Juste rapport au sujet
Le signataire refuse une gestion de la séance et du suivi impliquant «la position haute» du thérapeute. Le signataire considère toute personne comme hypnotisable et responsable. Il se donne une obligation de moyen dès lors qu’il accepte une demande. Il respecte ainsi une philosophie en lien avec une
pratique d’inspiration «éricksonienne».

Art 5.
Philosophie du changement et recadrage des situations
Le signataire se définit comme représentant, à la fois hypnologue et promoteur, d’une «philosophie du changement». La «philosophie du changement» en hypnose implique principalement la recherche permanente du recadrage, de la multiplication des points de vues, et de l’élargissement des possibilités.

Art 6. Catégories du conscient et de l’inconscient
Le signataire refuse tout assujettissement à un courant de pensée ou à une doctrine psychologique accordant à l’inconscient un statut ontologique inférieur à celui du conscient. La raison étant que le signataire ne juge pas a priori pertinente ou opérationnelle la répartition des processus psychologiques à partir des deux catégories du conscient et de l’inconscient. Il lui préfère une perception dynamique et évolutive considérant qu’il y a le plus souvent une continuité et des interactions entre ces deux réalités et non pas une différence de nature.

Art 7. Hypnose et spectacle
En aucun cas, l’hypnose ne peut être utilisée pour la création d’un effet ou de toute action dont le but irait à l’encontre de la volonté, de l’intégrité ou de l’intérêt du sujet.

Art 8. Une vision « positive » de l’inconscient
L’inconscient est, en hypnose, considéré comme une ressource. Il est ainsi « positif » dans le sens où il est
le réceptacle du matériel à partir duquel un changement, un apprentissage ou une évolution deviennent possibles.

Art 9. Recherche de l’autonomie des publics
Le signataire favorise, par l’exercice d’une philosophie du changement, tant par sa pratique que par ses enseignements ou par ses recherches, une autonomie toujours plus forte de l’ensemble des publics
avec lesquels il est en rapport.

Art 10. Une conception ouverte de la temporalité
Le signataire considère, dans le cadre de son action, le présent comme la seule dimension temporelle à l’œuvre. Le passé et l’avenir sont, dans ce cadre, de nature exclusivement représentationnelle. Le passé d’un sujet n’a pas valeur prééminente pour appréhender ou produire un changement interne. La philosophie du changement opère par la possible redéfinition de l’individu à chaque instant. «Tout est dans le présent, à commencer par les représentations du passé et de l’avenir».

Art 11. L’hypnose comme un art
Le signataire considère sa pratique comme un art impliquant la connaissance préalable des bases techniques propres à l’hypnose, mais aussi aux disciplines complémentaires que sont, par exemple, la systémique, la P.N.L ou les T.C.C. En tant qu’art, l’adaptation ; la créativité, la recherche d’un travail unique et adapté non pas à une demande mais à une personnalité forment la base du travail du signataire.

Art 12. Une approche pragmatique
L’hypnologue privilégie la dimension pratique de son art sur toute forme de spéculation intellectuelle ; il privilégie le «comment» sur le «pourquoi», le repérage d’un schème psychocorporel nouveau sur toute projection d’une idéologie uniforme quel que soit l’individu. Cependant, il s’efforce de formaliser l’ensemble de ses expériences dans des termes accessibles au plus grand nombre. Dans sa pratique, le signataire ne cherche pas à supprimer un symptôme, mais à agir sur les mécanismes inconscients qui sont à l’origine d’une problématique. Ainsi il ne recherche pas une seule efficacité immédiate, mais la transformation complète, cohérente et s’inscrivant dans la durée.

Art 13. Devoir de con dentialité et de discrétion
Le signataire s’engage, en dehors de son travail d’enseignement ou de recherche, à respecter scrupuleusement le devoir de confidentialité vis à vis des personnes qui le consultent. Le contenu informatif sur l’intimité, l’historicité ou même, dans certains cas bien spécifiques, sur l’objectif du sujet, n’a pas d’intérêt majeur dans les applications de l’hypnose.

Art 14. «Programmer le changement»
Sous le rapport à la PNL (Programmation Neuro Linguistique), l’hypnologue ne soustrait pas un «programme», un «schéma» entretenu par l’individu. Il en propose d’autres. A titre d’exemple, il ne suggèrera pas au sujet de ne plus être tel qu’il était, mais de devenir tel qu’il désire être. L’hypnose ajoute des possibilités.

Art 15. Hypnose et art
Le signataire, considérant sa pratique comme un art, aura volontiers recours à des disciplines voisines telles que le théâtre, la rhétorique, la linguistique… La recherche pragmatique de l’efficacité prévaut sur toute forme de spéculation intellectuelle. En aucun cas, le signataire ne peut arguer de l’appartenance à l’ARCHE pour s’attribuer une quelconque autorité lui permettant de qualifier idéologiquement l’association comme appartenant à tel ou tel courant. L’hypnose ne peut pas être considérée, quel que soit le caractère surprenant de certains de ses résultats, comme relevant de la magie dans le sens habituel accordé à ce terme.

Art 16. Hypnose et congruence, la juste attitude
L’hypnologue signataire ne se préoccupe ni de sa propre image, ni de se conformer aux attentes convenues d’un sujet. Il veille à ce que ses propres croyances n’interfèrent pas dans sa pratique professionnelle. Il affiche une neutralité bienveillante. Il fonde ses pratiques sur un optimisme dans les processus de changement, dans les capacités d’adaptation des personnes, dans les réponses susceptibles d’être élaborées par l’inconscient, dans l’émergence de solutions destinées à créer un changement ou à accroître l’autonomie des personnes. Le signataire doit en particulier développer la «congruence», autrement dit son aptitude à être «fluide» et à se rendre plastique au langage de l’inconscient et à pouvoir «dialoguer» avec ce dernier pour en faire surgir la solution.

Art 17. Fixation de l’objectif, recherche de solutions
Toute intervention du signataire est orientée vers une solution pratique et polarisée par un objectif précis. L’attitude du signataire doit se traduire à l’égard des sujets comme une «neutralité bienveillante» et extrêmement positive. Les émotions positives du client, sa propre valorisation mesurée, seront recherchées prioritairement. Il s’agit d’encourager les émotions agréables associées à une représentation optimiste susceptible de produire plus facilement la solution pratique recherchée.

Art 18. Rapport à la psychothérapie, à la psychologie et psychiatrie
L’hypnose est un outil de communication et de changement qui a des applications multiples dans des disciplines variés. Le signataire pratique l’hypnose en conformité avec le cadre juridique en vigueur dans son pays. Il veillera tout particulièrement à respecter le monopole conféré par la loi à certains domaines réservés dans le cas où il ne possède pas le titre lui permettant d’exercer dans un de ces domaines (médecine ou psychologie par exemple). Un rapprochement, une collaboration, avec des professionnels de ces autres disciplines sont encouragés pour une meilleure prise en charge de la personne ainsi que pour permettre l’enrichissement et la diffusion des connaissances en hypnose.

Art 19. Evolution de l’Hypnologue
Le signataire s’engage à être dans une perspective d’évolution et de remise en cause régulière dans sa pratique. Il suit ainsi une supervision professionnelle et complète régulièrement sa formation par des approfondissements, des lectures, des recherches et tout autre outil lui permettant de progresser dans son art.

Art 20. Conclusion
Le signataire qui s’engage à respecter la charte, ainsi que le code de déontologie éricksonienne a toute latitude pour faire connaître et revendiquer son appartenance à l’ARCHE.

Notice d’information légale

  1. L’hypnopraticien n’est pas un professionnel de la santé. Il ne pose pas de diagnostic, ni ne prescrit de traitement thérapeutique. L’exercice illégal de la médecine est défini à l’article L 4161-1 du code de la santé public. Suivant l’article L.4161-5 du Code de la santé publique, l’exercice illégal peut être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
  2. Un accompagnement par l’hypnose n’est pas une alternative à la médecine et ne se substitue pas à un traitement médical qu’aurait pu vous prescrire un professionnel de santé. Pour autant, un accompagnement en hypnose peut compléter un suivi médical. N’hésitez pas à demander conseil à votre équipe médicale.
  3. Si vous avez fait l’objet d’un diagnostic médical par un professionnel de santé vous êtes invité à l’indiquer à l’hypnopraticien.
  4. Si vous êtes suivi par un psychiatre et/ou sous médication altérant possiblement la conscience, vous êtes invité à vérifier auprès de votre prescripteur la compatibilité de votre état et/ou traitement avec une séance d’hypnose. En cas de doute, l’hypnopraticien se réserve le droit de ne pas assurer la séance s’il estime qu’elle n’est pas compatible avec votre état de santé physique ou psychique.
  5. Les séances d’hypnose sont contre-indiquées en cas de pathologie dissociatives de la personnalité.
  6. Je suis signataire de la charte éthique et adhérent à la déontologie de l’Arche et je m’engage à ce titre à respecter le devoir de confidentialité vis à vis des personnes qui me consultent.
  7. L’hypnopraticien est toutefois relevé de cette obligation en cas de raison éminente et impérieuse. En effet, l’article L 434-1 du code pénal dispose « le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. »

    Ainsi, le code pénal français oblige l’hypnopraticien à dénoncer tous crimes susceptibles d’être perpétrés. Par ailleurs, lorsqu’il a connaissance de l’exposition d’un mineur à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, l’hypnopraticien a l’obligation d’avertir le procureur ou toute autre autorité compétente.
  8.  Les séances d’hypnose peuvent être filmées ou enregistrées pour satisfaire des besoins théoriques et pédagogiques de supervision du praticien. Le client consent à être filmé et enregistré et atteste avoir été informé que les enregistrements sont uniquement exploités à des fins de supervision du praticien.
  9.  Les données du client recueillies par le praticien sont réservées au strict suivi de votre accompagnement et sont encadrées par le règlement général sur la protection des données (RGPD).
  10. Le client reconnait avoir pris connaissance de ces informations.